Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Les conventions y compris les contrats d'importation pour la fourniture de gaz à des réseaux de transport exploités sous le régime de la concession ou de l'autorisation sont soumises pour approbation au ministre chargé du gaz. Il en est de même des conventions entre fournisseurs et transporteurs de gaz pour la création et l'organisation de services et organismes communs.
Lorsque l'intérêt général exige la conclusion de telles conventions, le ministre chargé du gaz peut mettre les entreprises intéressées en demeure d'avoir à les conclure dans un délai qu'il détermine.
A défaut de conventions intervenues dans ce délai, les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les entreprises dont il s'agit sont réglées par décision du ministre chargé du gaz.