Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Les transports de gaz combustibles entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumis au régime de la concession délivrée dans les conditions fixées au titre II ci-après.
Toutefois, par exception au régime de la concession, pourront faire l'objet :
1° D'une autorisation, délivrée dans les conditions fixées au titre III ci-après, des transports de caractère local ou d'importance limitée.
2° D'une déclaration établie dans les conditions fixées au titre IV ci-après, les ouvrages énumérés ci-dessous :
a) Travaux de branchements destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants impliquant des rectifications mineures de tracé ou des modifications importantes de la consistance des installations ;
c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de ce gaz.