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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Sont soumis aux dispositions du présent décret les transports de gaz combustibles effectués au moyen de canalisations et ayant pour objet l'alimentation :

- de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution ;

- d'autres ouvrages de transport ;

- d'entreprises industrielles ou commerciales ;

- de stockages souterrains de gaz.

Ces transports sont effectués par les établissements visés à l'article 1er du décret n° 51-440 du 17 avril 1951, à l'exclusion de ceux mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessous.


Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.