Article Annexe, art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1993 portant approbation d'une convention conclue entre l'Etat, les exploitants publics La Poste et France Télécom et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances relative au règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat ou aux exploitants publics et des véhicules assurés)
Article Annexe, art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1993 portant approbation d'une convention conclue entre l'Etat, les exploitants publics La Poste et France Télécom et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances relative au règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat ou aux exploitants publics et des véhicules assurés)
A - Entrent dans le champ d'application de la présente convention les accidents qui répondent aux conditions suivantes :
a) L'accident doit résulter d'une collision survenue entre des véhicules à moteur sur le territoire de la France métropolitaine, d'Andorre ou de Monaco ;
b) L'accident ne doit pas intéresser plus de deux véhicules ;
c) Les deux véhicules doivent être identifiés ;
d) L'accident doit n'avoir entraîné que des dommages matériels à l'exclusion de toute lésion corporelle ;
e) Le montant hors T.V.A. des dommages matériels ne doit pas dépasser 35.000 F pour un même véhicule.
B - La présente convention concerne :
a) Les véhicules faisant l'objet, en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, d'une assurance de responsabilité civile auprès d'une entreprise d'assurances portée sur la liste mentionnée au préambule ;
b) Les véhicules non assurés immatriculés dans les conditions prévues au règlement d'application pratique, pour le compte de l'Etat et des exploitants publics mentionnés au préambule et conduits par leurs agents.
Toutefois sont exclus :
- les véhicules de transport en commun de plus de huit places à l'exception des fourgonnettes de l'administration pénitentiaire à usage mixte appartenant à la catégorie des véhicules de moins de 3,5 tonnes, quelle que soit leur utilisation au moment de l'accident ; - les véhicules à deux roues lorsqu'ils sont tenus à la main.