Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai, avec ses propositions, le dossier au préfet.

Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.

Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

Il est en outre notifié par le maire ou en son nom par un fonctionnaire communal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie électrique à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation.

Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.