Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.
Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas échéant, les avis de réception, sont immédiatement adressés à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.