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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit en application de la loi du 13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au présent titre.

Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892.