Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
La demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions des articles 7 à 9-II du décret du 15 octobre 1985 susmentionné pour les canalisations soumises à autorisation en application de l'article 2 de ce décret. Toutefois, pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de l'article 2 de ce même décret, la demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions de ses articles 7 et 8.