Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées à l'article 5 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations pour les canalisations soumises à autorisation en application des dispositions de l'article 2 de ce décret. Toutefois, ne sont exigées que les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 de ce même décret pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de son article 2.
Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle en application du 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie, qui transmet le dossier au préfet du ou des départements intéressés dans les conditions définies à l'article 6 de ce décret.
Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale en application du 2° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet.