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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Les consultations auxquelles il est procédé en application des articles 7 et 8 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné en vue de la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation des ouvrages tiennent lieu de celles exigées par le présent chapitre pour la déclaration d'utilité publique dès lors que les personnes consultées en ont été informées. Il en va de même pour l'enquête publique prévue aux articles 9-I et 9-II de ce même décret dès lors que l'arrêté ouvrant l'enquête précise que celle-ci vaut à la fois pour la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation et pour la déclaration d'utilité publique.