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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Lorsque l'ouvrage est établi sous le régime de la concession, le préfet du département intéressé, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et, le cas échéant, de l'enquête publique au ministre chargé du gaz.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté de ce ministre ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme.

Lorsque l'ouvrage en cause est établi sous le régime de l'autorisation, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet. Si l'ouvrage doit être implanté sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par un arrêté ministériel ou interministériel pris dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne les ouvrages de transport de gaz soumis au régime de la déclaration en application du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté ministériel ou interministériel dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article lorsque la canalisation se rattache à un ouvrage concédé ou pour lequel une demande de concession a été déposée ou fait l'objet des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 du décret précité. Dans les autres cas, elle est prononcée dans les conditions fixées au second alinéa du présent article.