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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

En matière de transport de gaz il n'est pas procédé aux consultations des maires et services intéressés prévues par les articles 7 et 8 ci-dessus lorsque les consultations prévues par les articles 8 à 14 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles ont eu lieu.
De même, pour les travaux faisant l'objet de notification, il n'est pas nécessaire de procéder à la consultation des services intéressés lorsque celle-ci a eu lieu en application des articles 28 et 29 du décret du 23 janvier 1964.
Les maires et les services intéressés sont avisés lors de l'enquête de concession ou d'autorisation de transport de gaz que cette consultation concerne également la demande de déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée. Il en est de même lors de la consultation des services intéressés prévue pour les notifications.