Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
1. La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
- une carte au 1/25.000 sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
- un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages ;
- si la demande porte sur des ouvrages non souterrains, une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique.
Cette demande est transmise par le ministre au commissaire de la République du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des commissaires de la République intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce commissaire de la République est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
2. Le commissaire de la République procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
3. Le commissaire de la République transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours [*délai*] qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
4. Lorsque la demande porte sur des ouvrages électriques non souterrains, une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.