Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
La demande de déclaration d'utilité publique, accompagnée d'un dossier comprenant une carte au 1/50.000 sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et sur l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement et de détente en ce qui concerne le gaz, ainsi qu'un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, adressée au ministre chargé de l'électricité et du gaz est transmise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Lorsque la demande porte sur des ouvrages non souterrains de transport d'électricité, de tension égale ou supérieure à 225 kV ou sur des ouvrages de transport de gaz, elle comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
Lorsque la demande porte sur des ouvrages de transport d'électricité, de tension inférieure à 225 kV, elle comporte une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
Lorsque les ouvrages en cause sont susceptibles d'être concédés, la demande indique la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou contient l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard.