Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai les résultats des consultations au demandeur, au vu de la réponse de celui-ci, et après avoir, en tant que de besoin, provoqué dans les trente jours qui suivent une conférence avec les services intéressés et le demandeur, l'ingénieur en chef chargé du contrôle arrête le tracé et transmet immédiatement le dossier avec ses propositions au préfet en vue de la déclaration d'utilité publique ; celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.