Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
En ce qui concerne les ouvrages de distribution publique, lorsqu'il y a lieu à concession, dans les huit jours de la réception de la demande [*délai*], l'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet celle-ci au représentant de l'autorité concédante, c'est-à-dire, suivant le cas, au maire de la commune, au président du syndicat de communes ou de l'organisme de groupement ou au préfet, lequel doit adresser à l'ingénieur en chef chargé du contrôle son avis sur le projet dans un délai de un mois.
Simultanément, l'ingénieur en chef chargé du contrôle consulte les services intéressés par le projet, lesquels doivent également donner leur avis dans un délai de un mois.
En ce qui concerne les ouvrages du réseau d'alimentation générale ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département, l'ingénieur en chef chargé du contrôle, dans les huit jours de la réception de la demande, consulte les maires et les services intéressés par le projet, lesquels doivent donner leur avis dans un délai de un mois.
Si les avis ne sont pas parvenus dans le délai imparti, il est passé outre.