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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Le préfet procède à l'instruction.

Lorsque le dossier comprend une notice d'impact, l'existence d'une demande de déclaration d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. La consultation de la notice d'impact a lieu dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 6 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé.

Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.