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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Le commissaire de la République procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, pour les ouvrages de distribution publique, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et pour les ouvrages d'électricité d'une tension inférieure à 63 kV, et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit, sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.