Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)
La demande de déclaration d'utilité publique accompagnée d'un dossier comprenant une carte au 1/10000 sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement et de détente en ce qui concerne le gaz, ainsi qu'un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, adressée au préfet, est remise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Lorsque les ouvrages en cause sont susceptibles d'être concédés, la demande indique la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou contient l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard.
Si la distribution publique concerne un syndicat des communes dont les communes ne sont pas toutes situées dans le même département, le préfet compétent est celui du département auquel appartient la commune sur le territoire de laquelle se trouve le siège du syndicat.