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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Lorsque la demande de déclaration d'utilité publique n'a en vue que l'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, cette demande est formulée soit dans la demande de concession, soit séparément. Dans l'un et l'autre cas, elle est soumise à l'instruction prévue par le décret n° 60-619 du 20 juin 1960, et la déclaration d'utilité publique est prononcée dans les conditions prévues par ce décret.