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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :

- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;

- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ;

- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ;

2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :

- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;

- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;

3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :

- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;

- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ;

4° Par les dispositions du chapitre III en ce qui concerne :

- les ouvrages de transport de gaz ;

- les canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre des stockages souterrains de gaz.
" Chapitre Ier
" Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics de tension inférieure à 63 kV et des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz.