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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1001 du 20 septembre 1985 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE MASSIF POUR LE MASSIF VOSGIEN)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1001 du 20 septembre 1985 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE MASSIF POUR LE MASSIF VOSGIEN)


Le comité de massif constitue en son sein une commission permanente composée de quinze membres au plus, dont une majorité de représentants des collectivités locales. Chacune des régions appartenant au massif y est représentée. Cette commission élit son président. Le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur de massif, assiste aux réunions de la commission permanente.

" La commission participe à la préparation des propositions et avis du comité de massif relatifs à l'élaboration du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et, le cas échéant, relatifs aux directives territoriales d'aménagement ainsi qu'aux projets de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, de plan régional et de contrat de plan des régions concernées par le massif.

" Elle participe au suivi des programmes européens de développement régional concernant le massif.

" Elle assure la synthèse des avis des groupes de travail créés en application de l'article 7.

" Le comité de massif peut soumettre à la commission permanente tout dossier pour étude.

" La commission permanente est associée à la préparation de l'ordre du jour des réunions du comité de massif.

" Après accord du président du comité de massif et en liaison avec le secrétariat, elle peut associer à ses travaux les services de l'Etat concernés.

" Le secrétariat de la commission permanente est assuré dans les mêmes conditions que celui du comité de massif. "