Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne)
La commission permanente assiste le président du Conseil national de la montagne dans la définition du programme de travail et d'intervention du conseil. Elle est associée à la préparation des réunions plénières du conseil, dont l'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
La commission permanente veille à la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par le conseil. A cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.