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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne)


Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de dix-sept membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil national de la montagne. Elle est renouvelée dans les trois mois qui suivent le renouvellement du Conseil national de la montagne.

La commission permanente élit son président.