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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne)

Les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.