Les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.