Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE)
A L'occasion d'une enquête publique organisée en application de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret du 6 février 1981 ou dans les zones protégées créées en application du décret du 27 mars 1973 que s'ils sont titulaires d'une autorisation [*obligatoire*] délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.