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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE)

Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par la loi du 12 juillet 1983 *dérogations, hors champ d'application* :
a) Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radio-électriques de surveillance ;
b) Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
c) Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
d) L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux a, b, et c ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret du 15 octobre 1980.