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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base no 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base no 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère))


L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :
4.1. Qualité de l'installation

En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour la surveillance, les modifications et les travaux de démantèlement ultérieurs. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.
4.2. Bâtiment réacteur et circuits

L'état du béton du bâtiment réacteur, des composants du circuit primaire et des échangeurs fera l'objet d'une surveillance périodique dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
4.3. Organisation des travaux

L'exploitant, préalablement à l'ouverture du chantier :

- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;

- rédigera des procédures et des modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement et démantèlement.
4.4. Confinement et protection
contre le risque de dissémination de la radioactivité

La nouvelle installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique.

Un compte rendu sera adressé chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant les travaux de transformation sera retransmis en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance.

A l'issue des travaux de transformation, l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation modifiée sera retransmis en permanence en un lieu du site ou proche du site où se trouve, pendant les heures ouvrables, un personnel assurant la surveillance sous la responsabilité de l'exploitant. En dehors des heures de présence sur le site, des astreintes à domicile seront organisées avec télétransmission des alarmes relatives à la surveillance de l'installation. Les informations relatives à la protection et la surveillance du site seront retransmises à la gendarmerie.

Hors période de visite, le bâtiment réacteur sera confiné statiquement. Son atmosphère sera conditionnée de manière à maintenir un degré hygrométrique permettant de limiter le risque de corrosion. La concentration de tritium dans cette atmosphère sera contrôlée.

Lors des périodes de visite et d'entretien, le bâtiment réacteur sera maintenu en confinement dynamique par renouvellement d'air et maintien en dépression par rapport à la pression atmosphérique.

L'air provenant du bâtiment réacteur sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant rejet à l'extérieur. L'efficacité de ces filtres fera l'objet d'une surveillance régulière.

Un test global d'étanchéité du bâtiment réacteur sera réalisé périodiquement. La périodicité et le critère d'acceptation de débit de fuite relatifs à ce test seront précisés dans les règles générales d'exploitation.

L'intégrité du confinement sera assurée pendant la durée de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret.
4.5. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants

Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé.

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation, et compte tenu des différents travaux prévus, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

A l'issue des opérations de démantèlement partiel, l'exploitant transmettra à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan radiologique des travaux.
4.6. Effluents liquides et gazeux

Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs ; ceux-ci seront gérés dans les conditions présentées dans le dossier joint à la demande et visé au présent décret.

La nouvelle installation sera conçue pour ne pas rejeter d'effluents radioactifs liquides et gazeux.
4.7. Gestion des déchets

I. - L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux de modification et pendant la surveillance de son installation et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.

Les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés.

L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, conformément aux objectifs de l'article 4.1 du présent décret, un suivi des déchets (nature, quantité, localisation...) s'appuyant sur des documents écrits et archivés le long des filières de gestion depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.

II. - En préalable au démarrage des travaux de modification et au plus tard six mois après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une " étude déchets " mettant en évidence la mise en oeuvre effective des principes énoncés ci-dessus. Cette " étude déchets " comprendra :

- un plan de zonage identifiant les parties de l'installation à l'origine de déchets radioactifs ; ce zonage devra prendre en compte la conception de l'installation, ses règles de fonctionnement et les incidents ayant pu s'y produire ;

- une description des modes de génération des déchets ;

- une description des entreposages ;

- les principes et l'organisation qui seront mis en place par l'exploitant pour assurer le contrôle et le suivi des flux de déchets vers les différentes catégories de filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage.

L'" étude déchets " fera référence à des procédures de gestion qui seront mises en application lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.

Cette " étude déchets " sera conçue de telle sorte qu'elle serve de référentiel pour la gestion des déchets produits lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.

Les différentes filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage de déchets feront l'objet, au fur et à mesure de leur définition, de compléments à l'" étude déchets " qui seront également soumis à l'approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

III. - A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physicochimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.
4.8. Protection contre l'incendie

Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.
4.9. Protection contre les agressions de l'environnement

Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

L'exploitant se tiendra informé de tous projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisé, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Protection contre les séismes

L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que celles qui seront modifiées.
4.11. Formation du personnel

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
4.12. Transport de substances radioactives

Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public et de l'environnement.

Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.