Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)
L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au fonctionnaire qui, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, a instruit l'affaire. Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée en application des dispositions du décret du 17 juin 1966.
Si, d'après les résultats de l'enquête et, s'il y a lieu, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1973 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément ; si le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées de l'avis, s'il y a lieu, du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.