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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)


Pendant le délai fixé à l'article 4, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 4 ci-dessus.


Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagnés des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.


Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.