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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)


Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.


Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.


L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République sans que cette normalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié à chacun des propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales dont la liste est mentionnée au 2 du second alinéa de l'article 2 du présent décret.

L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.