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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)

Le dossier de l'enquête comprend [*contenu*] :
Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
Le plan de situation ;
Le périmètre intéressé par les travaux ;
Le plan général des travaux ;
Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
L'appréciation sommaire des dépenses ;
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût des ouvrages à réaliser excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

2. La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques et des autres personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelés à participer aux dépenses.