Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 73624 DU 10 JUILLET 1973 (ARTICLE 6). LE DECRET DU 5 MARS 1940 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX EST ABROGE)


Lorsque l'une des personnes morales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne cet article, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.


S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1973 sont réunies, le préfet ordonne, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 2 de ladite loi.


S'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte créé en application des dispositions de l'article 152 du Code de l'administration communale, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.


Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.