Article 40-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Les mesures d'exécution de la décision d'autorisation ne peuvent intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.