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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

La redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 23 décembre 1958 est perçue annuellement. Son montant est fixé conformément au barème ci-après, en fonction de la capacité maximum du stockage précisée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 :
1° Hydrocarbures liquéfiés et assimilés : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage autorisée, 60 F, quelle que soit l'importance de la capacité.
2° Hydrocarbures liquides : pour chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage :
30 F pour la capacité de stockage comprise entre 0 et 500000 mètres cubes ;
20 F pour la capacité de stockage comprise entre 500000 et 2000000 de mètres cubes ;
15 F pour la capacité de stockage comprise entre 2000000 et 5000000 de mètres cubes ;
10 F pour la capacité de stockage supérieure à 5000000 de mètres cubes.

Même si elles ont été l'objet d'autorisations d'exploitation successives, les cavités établies en un même site géologique constituent, au regard des dispositions du présent article, un seul stockage, lorsque le titulaire des autorisations est le même.


Un arrêté concerté du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par le service des domaines.