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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Les conditions techniques générales auxquelles doivent satisfaire les recherches, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont fixées par des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Sauf dans le cas des travaux de recherche qui font l'objet des articles 8-1 à 8-14, des conditions techniques particulières peuvent être imposées par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance ; sauf urgence déclarée par l'arrêté préfectoral, elles ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur communication au ministre chargé de l'industrie qui peut dans ce délai en ordonner l'annulation ou la modification.