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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du commissaire de la République et du directeur régional de l'industrie et de la recherche tous faits de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.


De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du commissaire de la République et du directeur régional de l'industrie et de la recherche tous faits de nature à compromettre la conservation du stockage.


Dans tous ces cas, le commissaire de la République, sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si les intéressés ne s'y conforment pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de ceux-ci les travaux correspondants.