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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le commissaire de la République de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif.


Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le commissaire de la République, sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.