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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Les titulaires d'une autorisation de stockage et, s'il y a lieu, les auteurs de recherches, création, essais de cavités sont tenus [*obligations*] :


De prendre toutes dispositions pour éviter les intercommunications entre niveaux acquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, d'essais ou d'exploitation et l'épanchement de ces niveaux dans ces puits ou sondages ;


De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation de l'étanchéité et de la résistance mécanique des cavités.