Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Les programmes de travaux présentés par le titulaire d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou par le titulaire d'une autorisation de stockage doivent indiquer les mesures prévues en vue d'assurer la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, de préserver la solidité des constructions, l'usage des sources et nappes d'eau alimentant ou susceptibles d'alimenter les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
Si le directeur régional de l'industrie et de la recherche estime que les travaux projetés peuvent occasionner des abus ou dangers, il notifie ses observations dans le mois à l'auteur du programme. Celui-ci ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l'objet de ces observations qu'après avoir fait connaître au directeur régional de l'industrie et de la recherche les mesures projetées pour y donner satisfaction. Si les dispositions proposées par l'intéressé ne sont pas de nature à prévenir les inconvénients qui lui ont été signalés, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, lui notifie son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux et ceux-ci ne peuvent être repris que sur le nouveau projet auquel il n'aurait pas été fait opposition. Le maître de l'oeuvre peut se pourvoir auprès du ministre contre l'opposition du commissaire de la République.
Si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présentation d'un programme aucune observation n'a été notifiée à son auteur, celui-ci est libre de procéder à l'exécution des travaux.