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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Sans préjudice du rôle dévolu au service spécial des dépôts d'hydrocarbures, la recherche, la création, l'essai, l'aménagement et l'exploitation de cavités aptes au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont soumis à la surveillance et au contrôle du directeur régional de l'industrie et de la recherche et des ingénieurs placés sous ses ordres ; ceux-ci ont droit d'accès aux installations correspondantes ; y ont également accès tous agents munis d'un ordre de mission délivré par le ministre chargé de l'industrie.


Les épreuves en usine des tubes des canalisations de desserte et les épreuves sur le terrain de celles-ci sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé de l'industrie.


Les auteurs de recherches, les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités, les titulaires d'une autorisation de stockage doivent fournir au directeur régional de l'industrie et de la recherche ou tenir à sa disposition tous renseignements et plans sur l'état de leurs travaux, de leurs exploitations et de leurs installations ; ils lui adressent un rapport trimestriel d'activité. Les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou d'une autorisation de stockage doivent lui adresser en deux exemplaires, trente jours au moins avant leur mise à exécution, les programmes de travaux et leurs modificatifs ainsi que les programmes annuels d'exploitation.


Lorsque les recherches ou le stockage s'étendent sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé de l'industrie désigne le directeur régional de l'industrie et de la recherche chargé de la surveillance et du contrôle.