Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
L'arrêté préfectoral autorisant une occupation temporaire est notifié au demandeur ainsi qu'aux propriétaires intéressés. Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, il est procédé comme indiqué ci-dessus.
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut occuper les terrains visés par celle-ci qu'après avoir avisé le propriétaire intéressé de la date et de l'heure correspondantes.
L'arrêté cessera de produire effet si l'occupation n'est pas réalisée dans le délai fixé par ledit arrêté.
Les indemnités afférentes à l'occupation temporaire sont dues par l bénéficiaire de l'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet.