Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
La demande d'occupation temporaire est présentée au commissaire de la République.
Elle indique [*contenu*] :
1° L'autorisation de recherche ou de stockage accordée en vertu de laquelle la demande est introduite ;
2° Les motifs de la demande ;
3° La commune de situation, le numéro et la nature des parcelles intéressées, la superficie totale de chacune d'elles et la superficie à y occuper, le nom et l'adresse de leur propriétaire ;
4° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable de celui-ci.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral sur lequel est figuré le périmètre des terrains dont l'occupation est demandée.
Copie de la demande est adressée au directeur régional de l'industrie et de la recherche.