Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Les demandes de renonciation à une autorisation de stockage sont adressées au ministre chargé de l'industrie.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par arrêté ministériel publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet.