Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Le titulaire de l'autorisation de stockage peut demander que cette autorisation soit transférée à un autre bénéficiaire.
La demande conjointe du cédant et du cessionnaire est présentée au ministre chargé de l'industrie avec toutes indications utiles sur l'identité du cessionnaire et sur les conditions de la cession.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage prévue à l'article 13 du décret vaut décision de rejet.