Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par période de vingt ans maximum.
La demande de renouvellement doit être adressée au préfet un an au moins avant l'expiration de la période de validité en cours [*délai, autorités compétentes*] ; copie en est envoyée simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Il est statué par décret pris dans les mêmes formes que le décret d'autorisation.