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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après consultation du conseil général des mines et après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Le décret d'autorisation précise notamment :

- la durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à vingt ans ;

- le périmètre de stockage avec indication de la superficie qu'il englobe ;

- les caractéristiques principales du stockage ainsi que celles des installations et canalisations annexes ;

- la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker ;

- le périmètre de protection ;

- la profondeur qu'aucun travail effectué dans le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;

- les droits et obligations réciproques du bénéficiaire de l'autorisation et du concessionnaire de mines, si le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession ;

- éventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 37 du présent décret.

Il est publié au Journal officiel. Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

En ce qui concerne la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain mentionnée à l'article 13, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet.