Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
I. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.
Le commissaire de la République adresse une copie du dossier, complétée le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
II. - Après avoir recueilli les avis prévus à l'article 15-I et, le cas échéant, après application du deuxième alinéa de l'article 14, le commissaire de la République transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Celui-ci établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène.
Le commissaire de la République transmet ensuite l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé de l'industrie.
III. - Si la demande intéresse plusieurs départements, elle est adressée, avec toutes les pièces énumérées à l'article 13, au commissaire de la République du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ; des copies sont envoyées simultanément aux commissaires de la République des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'industrie et aux directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.
Les commissaires de la République, sur le rapport des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux I et II ci-dessus.