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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)


Lorsque les délais de validité de l'enquête publique effectuée pour l'instruction de la demande d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage ne sont pas expirés, la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique à condition que le projet n'ait pas subi d'extension des périmètres de stockage et de protection ni d'augmentation de volume de stockage ni de modification de l'étude de dangers mentionnée au 7 de l'article 10 faisant apparaître une augmentation des risques depuis la date de l'enquête.

Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.