Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581332 DU 23 décembre 1958)
I. - La demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain est adressée au préfet ; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
La demande indique :
1. Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci, ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;
- de tous les associés pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.
2. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et les départements intéressés.
3. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage.
4. La nature et le volume maximal des produits qui seront stockés.
5. Le périmètre de protection, sa superficie et les communes et départements intéressés.
II. - A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes :
1. Tous les documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation du stockage.
2. Un extrait de la carte au 1/50000 ou au 1/25000 ou au 1/20000 de l'Institut géographique national sur lequel seront reportés le périmètre du stockage, le périmètre de protection envisagé et, le cas échéant, les ouvrages de desserte.
3. Un mémoire explicatif et justificatif et un plan au 1/50000 ou au 1/1000 des installations projetées ; le mémoire indique les constatations faites au cours des travaux de recherches et au cours de la création et des essais de stabilité et d'étanchéité des cavités de stockage.
4. Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.
5. Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue au 6° de l'article 10.
6. Une étude de dangers telle qu'elle est prévue au 7 de l'article 10.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de la procédure prévue à l'article 15 ou dès l'ouverture de l'enquête dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 14.
III. - Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.
La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure, sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.